S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
42. Une visite de reconnaissance vise à dresser un portrait sommaire de l’état du barrage et, si une anomalie mineure a été constatée lors d’une visite antérieure, à suivre l’évolution de celle-ci.
Une inspection vise à vérifier, sous tous ses aspects, l’état du barrage et à en surveiller le comportement. Elle peut comprendre la prise et l’analyse de mesures.
D. 300-2002, a. 42; D. 17-2005, a. 6; D. 901-2014, a. 9.
42. À moins qu’un barrage ne soit affecté d’anomalies ou de détériorations nécessitant une surveillance plus grande, il doit annuellement faire l’objet d’un nombre minimal d’activités de surveillance variant selon la classe du barrage, établie conformément aux dispositions de la section I du chapitre III. Ce nombre est de:
1°  12 activités pour un barrage de classe A;
2°  6 pour un barrage de classe B;
3°  3 pour un barrage de classe C;
4°  2 pour un barrage de classe D;
5°  1 pour un barrage de classe E.
La réalisation d’une inspection statutaire compte, pour l’année au cours de laquelle elle est effectuée, pour une inspection régulière et une visite de reconnaissance. La réalisation d’une inspection régulière compte pour une visite de reconnaissance.
En tenant compte des règles qui précèdent, la nature et la fréquence des activités de surveillance varient en fonction de la classe du barrage et selon que son comportement est stabilisé ou non, conformément aux prescriptions apparaissant dans le tableau ci-dessous:
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Classe et comportement du barrage
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Activités de surveillance A B C D E
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I II I II I II I II I II
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Visites de reconnaissance - 1/M - 1/2M - 3/A - 2/A 1/A 1/A
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Inspections régulières 1/M 4/A 1/2M 3/A 3/A 2/A 2/A 1/A - 1/5A
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Inspections statutaires 1/A 1/A 1/A 1/2A 1/2A 1/5A 1/3A 1/8A 1/5A 1/10A
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Légende: I: premières années d’exploitation du barrage au cours desquelles son comportement n’est pas stabilisé
II: années subséquentes d’exploitation du barrage, une fois que son comportement est stabilisé
M: mois
A: année
Les activités de surveillance dont la fréquence est établie sur une base annuelle doivent être réparties sur les 12 mois de l’année, le plus également possible.
D. 300-2002, a. 42; D. 17-2005, a. 6.